Article rédigé par Eve d’Onorio di Méo (avocat fiscaliste) et Thomas Ramon (Elève avocat).

 

Le crédit d’impôt est une déduction de l’impôt calculé selon le barème progressif ou forfaitaire.

Contrairement à la réduction d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité si vous n’êtes pas imposable) donne lieu à remboursement par le Trésor public.


1. Les entreprises bénéficiaires

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles imposées selon un régime réel qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Il en va de même pour les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale.

Ce régime s’applique également à certaines entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices  : entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté, entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale, entreprises qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, dans les zones de restructuration de la défense ou dans les zones franches d’activité outre-mer. Les entreprises exonérées en vertu d’autres dispositions n’ont droit au crédit d’impôt qu’à raison des dépenses se rattachant, le cas échéant, à leurs activités non exonérées (CE 18-9-2015 n° 376154).

 

2. Les démarches

Les entreprises désireuses de s’assurer que leurs projets de recherche ouvrent droit au crédit d’impôt peuvent interroger l’administration, le ministère chargé de la recherche ou l’Agence nationale de la recherche (LPF art. R 80 B-5 et R 80 B-6). Cette demande doit être transmise selon un modèle fixé par un arrêté du 28 novembre 2014 au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt, n° 2069-A, ou de la première déclaration spéciale lorsque le projet de recherche est pluriannuel. L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord.

Le crédit d’impôt peut se cumuler avec les autres mesures prévues en faveur de la recherche : déduction immédiate des dépenses de recherche ; réduction d’impôt au titre des dons aux organismes de recherche agréés ; amortissement exceptionnel des logiciels acquis.


3. Les dépenses concernées

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, qu’il s’agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental (y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes). Ces dépenses, limitativement énumérées par la loi, sont les suivantes :

–  amortissements déductibles des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf, directement affectées aux opérations de recherche.

–  amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des recherches ;

–  rémunérations (et cotisations sociales obligatoires correspondantes) des chercheurs et techniciens de recherche (auxquels sont assimilés les stagiaires et les apprentis) directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche (à l’exclusion du personnel de soutien : secrétariat, et, selon l’administration, entretien des équipements…) ;

rémunérations et justes prix versés en application de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux salariés non chercheurs auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

–  dépenses de fonctionnement fixées à 50 % des dépenses de personnel précitées et à 75 % de la dotation aux amortissements susmentionnée ;

 coût des opérations de recherche sous-traitées notamment à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur (ou à des associations ou sociétés agréées dont ils sont membres), à des fondations agréées ou à des instituts techniques agricoles (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 20) ou à des communautés d’universités et d’établissements (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 47). Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire. Les opérations de recherche peuvent en outre être sous-traitées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés mais elles ne sont retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche. L’ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à 10 M € par an en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire, et 2 M € dans le cas contraire. Le plafond de 10 M € est majoré de 2 M € pour les dépenses confiées à des prestataires autres que les organismes de recherche privés ou experts agréés

– frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et des certificats d’obtention végétale. Sont également retenues les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique de ces droits dans la limite de 60 000 € par an ;

–  dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques, frais de participation à des congrès…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60 000 € par an.

–  les dépenses, évaluées en partie forfaitairement, concernant la participation de l’entreprise aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits ;

–  les frais d’élaboration de nouvelles collections dans les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir y compris lorsqu’elles ont recours à la sous-traitance pour les opérations en cause.

les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature, y compris lorsque ces opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d’études agréés. Est considéré comme un nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’est pas encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Seules les dépenses afférentes à des opérations localisées au sein de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein sont déductibles du résultat imposable en France. Cette condition de territorialité n’est pas exigée pour les frais de défense des brevets, les dépenses de veille technologique et pour les frais de maintenance et de prise des brevets.

 

4. Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.

Il s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M € et à 5 % au-delà de ce seuil.

Pour les dépenses d’innovation exposées par les PME, le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an, soit un montant maximum de crédit d’impôt de 80 000 € par an.

Pour les dépenses de recherche et d’innovation exposées par les exploitations situées dans les départements d’outre-mer, les taux sont majorés.

 

5. Utilisation du crédit d’impôt

Le crédit est imputé sur l’impôt – IR ou IS – dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non libératoires et autres crédits d’impôt. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante.

Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’Etat (non imposable) qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.

Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens, les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (que la créance soit née ou non avant l’ouverture de la procédure). Cette possibilité de remboursement immédiat est également accordée par l’administration aux entreprises agricoles faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable