Selon l’affaire présentée devant le CE (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 22 Février 2017 – n° 392337), l’ensemble immobilier acquis par la SCI du Chant du Chêne n’était plus exploité depuis six ans et avait été qualifié de  » désaffecté  » par l’acte de vente. Par ailleurs, certaines parties au moins étaient délabrées et les installations frigorifiques, nécessaires à l’activité exercée, étaient temporairement désarmées ou nécessitaient des travaux pour pouvoir à nouveau être utilisées.

Les juges du fond (TA Poitiers  n° 1201333, 1300166 et 1400850, 4 juin 2015) ont considéré que la vente de cet ensemble immobilier devait être regardée comme une cession d’établissement, au sens des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôt au motif que les locaux n’étaient pas dépourvus des moyens techniques et industriels dont ils avaient été antérieurement équipés.

Le Conseil d’Etat censure le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, pour erreur de droit, en considérant que les juges du fond ont omis de rechercher si ces moyens, nécessaires à l’activité exercée, étaient immédiatement utilisables sans nécessiter la réalisation d’importants travaux de remise en état.

Pour l’application de l’article 1518 B du CGI, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l’activité exercée par le cédant, en vue d’y exercer avec ces moyens sa propre activité. Il ressort de cette affaire que, tel n’est pas le cas lorsque l’état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d’importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis.