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On distingue deux périodes quant à l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux.
La législation française relative à l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux a été jugée contraire aux engagements internationaux de la France.
La CJUE a statué dans un arrêt du 26 février 2015 (décision DE RUYTER) que la France n’a pas le droit de prélever la CSG, la CRDS et les autres contributions sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents domiciliés en France, qui sont affiliés aux caisses de sécurité sociale de leur propre pays. En France, le Conseil d’Etat dans une décision du 27 juillet 2015 s’est également rallié à cette position.
Ces deux décisions ont été rendues en matière de revenus de source étrangère (perception d’une rente viagère de source étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France. Toutefois, sa portée peut s’étendre aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l’intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors qu’ils sont affiliés en principe dans leur Etat d’activité.
Ainsi, les contribuables qui ont acquitté la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières perçus à compter du 17 août 2012, soit 15,5% des sommes perçues, sont en droit d’en demander le remboursement.
Le Gouvernement français s’est prononcé sur le sujet en octobre 2015 : Bercy exclut du droit à remboursement les non-résidents fiscaux établis dans un Etat tiers à l’union Européenne. Cette position est selon nous contestable.
Quelle que soit la position de Bercy, il est conseillé aux contribuables concernés non affiliés à un régime social français d’introduire des réclamations dans les délais, afin de ne pas voir leur demande de remboursement prescrite, et ce sans attendre.
Le délai général de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (par exemple, une réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2016 contre un rôle mis en recouvrement en 2014 et concernant des prélèvements sociaux sur des revenus de l’année 2013).
Il s’agit soit des revenus fonciers réalisés en 2015 et plus-value immobilières réalisées en 2016, et revenus de placement donnant lieu à prélèvement précompté après le 1er janvier 2016.
L’article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21-12-2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ( FR 50/15 inf. 27 p.27) affecte les prélèvements sociaux à des organismes versant des prestations sociales non contributives. Cette réaffectation a pour objet de contourner la jurisprudence De Ruyter.
Depuis le 1er janvier 2016, l’administration applique donc les prélèvements sociaux nonobstant la jurisprudence de la CJUE et du Conseil d’Etat.
L’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale est-il conforme aux engagements internationaux et européens de la France ? Le Conseil Constitutionnel a refusé de se prononcer sur la compatibilité d’une disposition législative française avec les règles supra nationales car cela n’est pas de son ressort. Cela ouvrirait donc la voie à une saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
A ce stade, il est possible de contester également l’imposition aux prélèvements sociaux dans les délais légaux de réclamation. Les spécialistes en la matière conseillent d’attendre la fin de l’année 2018 pour contester les prélèvements opérés de 2016 à 2018.
Par ailleurs, le Gouvernement français a récemment unifié le taux d’imposition des plus-values immobilières à 19% pour les résidents d’Etats tiers à l’Union Européenne. Il est également possible d’introduire des demandes de remboursement concernant ces impositions sur plus values.
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