Donation déguisée et recel successoral
le 7 mars 2017 rédigé par Eve D'onorio MaFiscalite.com
Cass. Civ. 1ère ch., 1er février 2017, n° 16-14323.
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Donation déguisée
L’existence d’une donation déguisée suppose à la fois le déguisement de l’acte et l’intention libérale du donateur. Sur ce dernier point, la jurisprudence exige en principe que l’intention libérale soit caractérisée autrement que par le seul appauvrissement du donateur. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette position refusant la qualification en donation déguisée d’une reconnaissance de dette sur la seule absence de cause de cette dernière (Cass. Civ. 1ère ch, 13 juillet 2016, n° 15-21704).
Cette position, critiquée par la doctrine, au motif de la difficulté à rapporter la preuve de l’intention libérale, semble avoir été abandonnée par la Haute Cour qui n’a retenu que l’appauvrissement du donateur sans contrepartie pour qualifier la volonté de gratification et donc l’existence de l’intention libérale.
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Recel successoral
Le recel successoral suppose quant à lui un élément matériel et un élément intentionnel caractérisé par l’intention frauduleuse du receleur.
Au cas particulier des donations déguisées, la jurisprudence retient depuis de nombreuses années qu’une libéralité déguisée, n’emporte pas en elle-même présomption de recel à l’égard des héritiers et que la preuve de l’intention frauduleuse doit être rapportée.
La première chambre de la Cour retient que la déclaration mensongère sur l’origine des fonds utilisés dans l’acte d’acquisition d’un bien immobilier, le refus de réponse aux demandes de justifications des héritiers sur cette acquisition, la dissimulation de la donation au notaire en charge de la succession, ainsi que la renonciation à la succession dans le but d’en favoriser la clôture rapide, sont de nature à révéler l’existence d’une manœuvre dolosive commise dans l’intention de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers, peut important que cette manœuvre ait eu lieu antérieurement à l’ouverture de la succession.
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