L’article 193 ter énonce qu’à défaut de dispositions spécifiques, les enfants à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire.

Dans le cas particulier des enfants en garde alternée, l’article 194, I alinéa 3 du CGI dispose que les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent, sauf s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.

Le parent qui supporte financièrement les dépenses d’entretien et d’éducation à titre principal est considéré avoir la charge de l’enfant. La doctrine administrative précise qu’en pratique, ces dépenses s’entendent notamment de celles occasionnées par le logement, la nourriture, la santé, l’habillement, la scolarité, l’éducation, la garde, les loisirs et les vacances, les transports, etc.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a jugé, le 27 août 2015 (n° 14LY01734), que le versement d’une pension alimentaire pouvait être pris en compte au titre des dépenses d’entretien et d’éducation retenues pour l’appréciation de la charge de l’enfant.

Cassant la position adoptée par la Cour administrative d’appel de Lyon et confirmant la position de la doctrine administrative, le Conseil d’Etat refuse de prendre en considération le versement d’une pension alimentaire pour renverser la présomption de charge partagée de l’enfant en garde alternée.

CE, 28 décembre 2016, n°393214.

BOI-IR-LIQ-10-10-10-10, n°80.